
J.O n° 64 du 16 mars 1997 page 4179 (extrait)
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU BUDGET
Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement
dans
l'innovation
NOR: BUDF9720717D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et
des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole
du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment son article
199 terdecies-0 A ; Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en
application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds
communs de placement à risques ;
Vu le décret no 97-152 du 19 février 1997 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale de valorisation
de la recherche,
Décrète :
Art. 1er. - Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir
la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés
ou techniques, mentionnée à l'article 22-1 de la loi du 23
décembre 1988 susvisée, sont déposées auprès
de l'Agence nationale de valorisation de la recherche.
Elles doivent être accompagnées :
- d'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant
du projet et ses perspectives de dévelopement économique ;
- d'un dossier comptable et financier comportant les éléments
de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement,
le résultat net augmenté des dotations aux amortissements
et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices
clos depuis la création de la société lorsque celle-ci
n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle
pour les trois années suivantes ;
- du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice
clos par l'entreprise ;
- du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de
résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières
années où il sera mis en oeuvre.
Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes
d'aides à l'innovation attribuées par l'Agence nationale de
valorisation de la recherche. Elles font l'objet d'une décision du
directeur général de l'agence ou de son délégué
prise après avis de la commission territoriale d'attribution des
aides à l'innovation.
Art. 2. - La proportion de 60 % mentionnée au premier alinéa
de l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée doit
être atteinte au plus tard lors de la clôture de l'exercice
suivant celui au cours duquel est souscrite la déclaration d'existence
ou de transformation prévue au I de l'article 5.
Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds
commun de placement dans l'innovation sont admis à la négociation
sur un marché réglementé, ces titres continuent à
être pris en compte pour le calcul de la proportion mentionnée
au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter
de la date de l'admission.
Les augmentations de capital d'un fonds commun de placement dans l'innovation
résultant de souscriptions nouvelles n'ayant pas été
précédées d'annulations de parts ne sont prises en
compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa
qu'à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant
celui au cours duquel elles sont réalisées.
Art. 3. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion
d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire
des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société
de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances
en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée
à l'article 2 remplissent, à la date de clôture de leur
dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées
à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Lorsqu'une de ces sociétés cesse de remplir l'une des conditions
mentionnées à l'alinéa précédent, les
titres de cette société ainsi que les avances en compte courant
continuent à être pris en compte dans le calcul de la proportion
mentionnée à l'article 2 pour l'établissement de l'inventaire
semestriel de l'actif du fonds au titre duquel le non-respect de l'une de
ces conditions a été constaté.
Art. 4. - Le seuil de cinq cents salariés mentionné à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.
Art. 5. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de
placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds
agissant pour le compte de la société de gestion informe la
direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite
sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds
commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant,
de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant
en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration
intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation
du fonds.
II. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire
des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles
41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A de l'annexe III au code général
des impôts et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
III. - En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds
ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société
de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est
soumis aux obligations définies aux articles 39 quater et 39 quinquies
de l'annexe III au code général des impôts.
IV. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire
des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux
désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels
de l'actif du fonds prévus à l'article 3, à l'appui
du bilan et du compte de résultats.
V. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire
des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février
de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux
souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction
d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code
général des impôts, un état individuel qui mentionne
:
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article
199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la
société de gestion ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
Cet état précise que les conditions mentionnées à
l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée et au
1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des
impôts sont remplies.
VI. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire
des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont
la souscription ouvre droit au bénéficie de la réduction
d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième
année qui suit celle de la souscription.
VII. - Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription,
les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque,
dans ce même délai, l'une des conditions prévues à
l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée cesse
d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le
dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à
la direction des services fiscaux désignée au I, un état
individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le
nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et
la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant,
la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
Cet état doit être délivré avant le 16 février
de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou
du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article
22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Art. 6. - I. - L'engagement de conservation des parts prévu au 1
du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts
est constaté par un document, établi en double exemplaire
à l'occasion de chaque souscription,
qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la
souscription réalisée.
II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt
prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général
des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de
revenus les documents qui lui ont été remis conformément
au V de l'article 5 ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné
au I.
III. - Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions
fixées à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988
susvisée et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général
des impôts, le contribuable qui a bénéficié de
la réduction d'impôt prévue à cet article procède
au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant
sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée
au titre de l'année considérée.
Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et
des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole
du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.